Maître Hachem, votre avocat pour l'action pour recours abusif  contre un permis de construire devant le juge civil

Maître Hachem, votre avocat pour l'action pour recours abusif contre un permis de construire devant le juge civil

Si le juge administratif peut condamner à payer des dommages et intérêts pour recours abusif (article L. 600-1 du code de l'urbanisme), le juge civil dispose également de cette faculté. 

En effet, le juge judiciaire estime qu’il dispose toujours d’une action pour recours abusif (Cass. Civ 16 novembre 2016 pourvoi n°16-14152).

En effet, la Cour de cassation à pu juger :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2016), que, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... ayant introduit devant la juridiction administrative un recours en annulation du permis de construire délivré à la société Carré Pontaillac, celle-ci les a assignés devant la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice résultant de ce recours, selon elle abusif ; qu'ils ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige alors, selon le moyen, que, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages-intérêts ; que cette disposition a été introduite expressément pour dissuader les recours abusifs, et réduire les délais de contentieux de l'urbanisme, et que, par voie de conséquence, seul le juge administratif est désormais compétent pour connaître de la demande de réparation pour abus du droit de former un recours pour excès de pouvoir, à l'exclusion du juge judiciaire ; qu'en jugeant que les conditions de mise en oeuvre de l'article n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer une compétence exclusive du juge administratif en la matière, pour déclarer compétent le tribunal de grande instance de Saintes, la cour d'appel a violé l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire d'un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, une telle faculté n'étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette disposition légale n'avait ni pour objet ni pour effet d'écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d'un recours abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
Pour démontrer l'existence d'un recours abusif il faut démontrer que la personne à l’origine du recours a commis une faute ayant fait dégénérer en abus de droit en justice ( C Cass 28 octobre 2003 : France Suisse bâtiment, pourvoi n°02-12837). Il n'est pas, en revanche, nécessaire de démontrer intention de nuire ( cass. 11 septembre 2008, pourvoi 07-18483)
 
  • Jurisprudence qui écarte le caractère abusif de l’action contre un permis de construire

La Cour de cassation a pu juger

« Attendu qu'ayant constaté qu'à l'occasion d'une opération d'urbanisme d'envergure, l'association PLESSIS avait élevé des contestations contre les actes de l'autorité municipale et avait formé contre les jugements du tribunal administratif les voies de recours légalement ouvertes et relevé, d'une part, que si l'association n'avait pas obtenu gain de cause, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait soulevé de nombreux moyens et que pour les rejeter les juridictions successivement saisies avaient adopté une motivation qui ne faisait nullement état d'une argumentation téméraire ou de mauvaise foi, et d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché à l'association d'avoir contesté la légalité des permis de construire en faisant état de critiques identiques à celles qu'elle invoquait contre l'acte créant la zone d'aménagement concerté dès lors que si la création de cette zone avait été déclarée illégale, la légalité du permis de construire pouvait par voie de conséquence être contestée, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les trois sociétés ne démontraient pas que l'association avait commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; » (même décision)

  • Jurisprudence qui retient le caractère abusif de l’action contre un permis de construire

La Cour de cassation a pu juger :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2013 ), que M. X... a donné à bail en 1999 un local commercial à M. et Mme Y... situé à Savines-le-Lac ; que ces derniers ont constitué la société du Grand Morgon (la société) dont l'objet est la construction et la rénovation d'immeubles et ont à cette fin acquis une parcelle cadastrée section AD n° 144 contiguë à celle appartenant à M. X... ; que deux permis de construire ayant été délivrés en 2006 à la société, ce dernier en a demandé le retrait par des recours gracieux puis l'annulation par des recours contentieux devant la juridiction administrative ; que M. et Mme Y... et la société ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir notamment des dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de l'abus du droit d'agir en justice commis par celui-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus donnant naissance à une dette indemnitaire qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; qu'en retenant qu'il avait usé de tous les recours possibles à l'encontre de chacun des permis de construire, jusque devant le Conseil d'Etat, que des motifs identiques à nouveau allégués dans la seconde procédure n'avaient pas été retenus, l'intéressé en ayant connaissance, et en considérant que la poursuite de ces nombreuses procédures dont aucune n'avait prospéré devait être qualifiée de particulièrement téméraire de sa part, se prononçant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait mis en oeuvre tous les recours possibles à l'encontre des deux permis de construire réitérant jusque devant le Conseil d'Etat en pleine connaissance de cause une argumentation déjà écartée par ce dernier, lors de la contestation du premier permis de construire, par une décision de non-admission du pourvoi et qu'aucune de ces procédures n'a prospéré et ne reposait sur un quelconque élément de preuve ;
 
 
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. X... devant la juridiction administrative, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; » ( C. Cass 5 février 2015 N° de pourvoi: 14-11169 )

On relèvera que le juge civil peut être plus sévère que le juge administratif pour condamner au paiement de dommages et intérêts au titre du recours abusif contre les permis de construire. En effet, ce dernier est très attaché a recours pour excès de pouvoir dont les condamnations pour recours abusif peuvent constituer un obstacle.

Pour toute interrogations, consultez Maître Hachem qui vous accompagnera pour les actions pour recours abusif contre votre permis de construire.

Vous pouvez le contacter à son cabinet au numéro suivant : 04 88 91 95 10
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