Je remercie la Semaine Juridique pour la publication de mon article critique relatif à l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme tel que mis en œuvre par le Conseil d'Etat.
Par sa décision Société Ocean’s Dream Resort (CE,13 déc. 2021, n° 450241) le Conseil d’Etat a retenu la lecture la plus sévère possible de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme selon lequel l’intérêt pour agir d’un requérant contestant un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Il résulte de cette décision qu’une personne ayant acquis de toute bonne foi un bien pourra se retrouver dépourvue d’un intérêt pour agir pour contester une autorisation d’urbanisme lui causant un trouble de jouissance, alors même qu’à la date d’acquisition de ce bien, ou même de la signature de la promesse de vente, cette autorisation d’urbanisme n’aurait pas encore été délivrée.
Au regard de cette interprétation particulièrement peu favorable aux requérants de l’article L. 600-1-3, celui-ci nous paraît porter une atteinte excessive tant au droit au recours qu’au droit de propriété et mériterait, à ce double titre, que sa constitutionnalité soit remise en cause dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Cet article, tel que mis en œuvre par le Conseil d'Etat, ajoute encore un obstacle procédural au recours dirigés contre les autorisations d'urbanisme et au premier chef les permis de construire.