"Comment le recours pour excès de pouvoir peut-il contribuer plus utilement au respect de la légalité ? Les enseignements du contentieux de l'urbanisme" Etude RFDA

Je remercie vivement la RFDA pour la publication de mon intervention prononcée lors de la Conférence des Présidents des TA et CAA qui s'est déroulée à Marseille le 9 juin 2023 dont l'intitulé, ambitieux et quasi eschatologique, était "Mutation ou mort annoncée : quel avenir pour le recours pour excès de pouvoir".

Mon intervention portait en particulier sur le sous thème "Comment le recours pour excès de pouvoir peut-il contribuer plus utilement au respect de la légalité ? Les enseignements du contentieux de l'urbanisme".

Après avoir rappelé que plusieurs expériences issues de ce contentieux, précurseur et avant-gardiste, semblent être transposables au contentieux administratif général, comme le sursis à statuer (article L. 600-5-1 du code l'urbanisme) ou la régularisation en cours d'instance, deux écueils m'apparaissaient devoir être évités et une ligne rouge ne pas être franchie.

Premier écueil, le principe d'utilité ne doit pas bénéficier à la seule administration, mais également aux administrés. Ainsi le pouvoir d'injonction de délivrer des autorisations administratives doit être renforcé et la possibilité de régulariser, en cours d'instance, des demandes ayant fait l'objet d'une décision de refus, reconnue.

Deuxième écueil, le procès sans fin résultant de l'absence de limites matérielles et temporelles dans le processus de régularisation en cours d'instance.

Enfin, une ligne rouge me paraît ne pas devoir être franchie, celle du panachage des règles de droit. Cette technique consiste à faire bénéficier des règles favorables à une autorisation délivrée par l'administration à la date de son édiction, tout en "piochant" les règles favorables d'une réglementation intervenue postérieurement en cours d'instance, et en écartant celles qui s'opposeraient à cette autorisation.

En matière d'urbanisme cela est possible (CE 17 mars 2021 Mme Venturin, req. n°436073), permettant l'exploit juridique d'avoir un permis de construire ou un permis d'aménager qui ne respecte ni la réglementation d'origine applicable à la date du permis, ni la règlementation intervenue postérieurement pendant l'instance contentieuse...

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